Chaque masseur-kinésithérapeute doit, lorsqu’il conclut un contrat dans le cadre de son activité professionnelle, le faire par écrit.
Cette obligation est prévue par l’article L.4113-9 alinéa 5 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 de ce même code, ainsi que par les articles R.4321- 127, 128 et 134 du code de la santé publique.
Une fois écrit, ce contrat doit être communiqué au conseil départemental auprès duquel est inscrit le masseur-kinésithérapeute signataire.
Tous les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute (bail, statuts de société, contrats de collaboration, remplacement, association…) doivent par conséquent être communiqués au conseil départemental dans le mois suivant leur signature.
Les clauses essentielles présentent un caractère réputé réglementaire et doivent ainsi obligatoirement figurer dans le contrat que vous signez.
Dès réception de ce contrat (ou du projet de contrat), le conseil départemental de l’ordre vérifie sa conformité aux dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, et notamment que les masseurs-kinésithérapeutes ne concluent des contrats portant atteinte aux principes de moralité ou d’indépendance qu’exige l’exercice de la profession.
En cas de transmission, par un confrère, d’un contrat non conforme au code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, le conseil départemental adresse aux signataires dudit contrat un courrier, leur indiquant que son contrat n’est pas conforme au code de déontologie et l’invitant à le modifier en conséquence.
Le conseil départemental peut également, le cas échéant, souligner aux praticiens les points du contrat pouvant paraître incohérents, contradictoires, ou bien lui apparaissant comme une source potentielle de litige. Il peut ainsi être conseillé aux signataires de modifier de telles clauses, sans pour autant restreindre leur liberté contractuelle.
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